P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
1. Toute personne tenue de se munir d’un permis pour l’une des activités prévues à l’article 55.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Cette personne doit joindre à sa demande un mandat-poste ou un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances et couvrant le coût du permis.
D. 728-87, a. 1; D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 1.